I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
726.14R3. Pour l’application de l’article 726.14 de la Loi, une action prescrite ne comprend pas une action du capital-actions émise par une société d’investissement à capital variable, autre qu’une société de placement, dont la valeur peut raisonnablement être considérée comme découlant, directement ou indirectement, principalement d’investissements faits par la société d’investissement à capital variable dans une ou plusieurs sociétés qui lui sont rattachées au sens de l’article 1R6.
a. 726.14R3; D. 1549-88, a. 23; D. 1707-97, a. 50; D. 134-2009, a. 1.